LES ASSOUPLISSEMENTS APPORTÉS AU RÉGIME DUTREIL TRANSMISSION PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2019

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Publié le: 29-03-2019

Rappel : La transmission à titre gratuit de titres de sociétés (donation ou succession) peut bénéficier d’un régime fiscal de faveur (abattement de 75% de la valeur des droits transmis) moyennant le respect des trois conditions cumulatives suivantes (article 787 B du Code Général des Impôts) :

1. Un engagement collectif de conservation des parts sociales ou titres de la société exploitante doit être souscrit pendant une durée minimum de deux années, portant sur au moins 34% des droits de vote et 17% des droits financiers.

Exception :

- L’engagement collectif de conservation peut être réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou partenaire de PACS, détient depuis plus de deux ans le quota de parts sociales ou titres requis pour la conclusion de cet engagement et que l’un d’eux exerce, depuis plus de deux ans à la date de transmission, son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction dans la société. Dans cette hypothèse, seul l’engagement de conservation individuel est à respecter.

Nouveauté :

- La loi de finances pour 2019 ouvre le bénéfice de ce dispositif à un seul associé. Ainsi un associé unique ou disposant du quota de titres ou parts sociales minimum pourra prendre l’engagement « collectif » de conservation.

2. A compter de la transmission, un engagement individuel de chacun des héritiers, légataires ou donataires de conserver les parts ou actions transmises pendant au moins quatre ans doit être souscrit ;

3. Pendant la durée de l’engagement collectif et les trois années suivant la transmission, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des héritiers, légataires ou donataires doit exercer des fonctions de direction dans la société exploitante.

Enfin, la loi de finances pour 2019 a largement réduit les obligations déclaratives relatives à l’application de ce dispositif qui imposait l’établissement d’une attestation annuelle. Ainsi depuis le 1er janvier 2019, seul l’établissement d’une attestation à la date de transmission des titres et à la fin de l’engagement individuel de conservation par le donataire ou l’héritier est à réaliser.

Toutefois, l’administration a la possibilité, à tout moment à compter de la transmission, de solliciter le donataire ou l’héritier afin de délivrance d’une attestation qui devra être produite dans le délai de trois mois.