RAPPEL DES CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ DE LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Actualités
Publié le: 29-03-2019

La Haute Juridiction rappelle les conditions de fond et de forme nécessaires afin d’assurer la déductibilité de la rémunération du mandataire social des charges de la société. 

Condition de fond :

Dans le silence des textes, il résulte de la jurisprudence que la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés.

La Cours de cassation dans son arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. Com. n°17-18.864) rappelle la possibilité de fixer a posteriori la rémunération du gérant d’EURL, sous la forme d’une ratification.

La Cour de cassation vient réaffirmer cette souplesse déjà évoquée dans son arrêt du 15 mars 2017 (Cass. Com. N°14-17.873). Elle avait alors précisé que la décision collective des associés déterminant la rémunération du gérant de SARL pouvait résulter d’une simple signature par tous les associés d’un rapport mentionnant le montant de la rémunération et ce après le versement de ladite rémunération.

Toutefois, il convient de demeurer prudent quant au montant des versements effectués puisqu’en l’absence de ratification le gérant pourrait être amené à rembourser les sommes perçues.

D’autre part, la proportionnalité du montant de la rémunération prélevée par rapport aux capacités économiques de la Société et à l’effectivité des diligences réalisées demeure essentielle afin d’éviter l’écueil de l’abus de bien social et de s’assurer de la déductibilité des sommes prélevées en application de l’article 39-1 du Code Général des Impôts.

Condition de forme :

Dans le même arrêt du 9 janvier 2019, la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux de décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés fixant la rémunération du dirigeant doivent être retranscrits dans le registre des décisions ou des assemblées sous peine d’annulation à la demande de tout intéressé (article L223-31 alinéas 3 et 4 du Code de commerce).